Par une délibération du 30 août 2010, le conseil municipal de la commune de Le Gosier a prescrit la révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme. Le conseil municipal a débattu sur le projet d’aménagement et de développement durables le 18 octobre 2012, a arrêté le projet de plan local d’urbanisme le 4 juin 2013 et soumis celui-ci à une enquête publique, laquelle a été organisée entre le 24 septembre et le 24 octobre 2013. Le projet de plan a été arrêté une seconde fois par une délibération du conseil municipal du 16 décembre 2014 suivie d’une nouvelle enquête publique qui s’est déroulée du 9 avril au 11 mai 2015. Le plan local d’urbanisme communal a enfin été approuvé par délibération du conseil municipal du 13 août 2015.

Le 13 octobre 2015, deux particuliers ont adressé au maire un recours administratif tendant au retrait de la délibération du 13 août 2015 et qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Ils ont saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d’une demande d’annulation de cette décision implicite et de la délibération du 13 août 2015. Le tribunal a rejeté leur demande par un jugement rendu le 27 octobre 2016.

Par un arrêt rendu le 4 décembre 2018, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés, a regardé comme fondés les moyens tirés de l’absence de bilan de la concertation et de l’insuffisance de l’évaluation environnementale. En application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, la cour a sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser les vices retenus.

L’article L. 600-9 du code de l’urbanisme prévoit en effet que “Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (…) un plan local d’urbanisme (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (…) 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables“.

Toutefois, dans ses observations produites après l’arrêt avant-dire droit de la cour, la commune de Le Gosier a indiqué que la régularisation du plan local d’urbanisme nécessitera, au regard de la réglementation applicable, une actualisation et une mise en conformité des pièces constitutives de son document d’urbanisme, à savoir le règlement, les documents graphiques, le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que l’évaluation environnementale. Cette procédure de régularisation implique l’organisation d’une nouvelle concertation et d’une autre d’enquête publique avec un délai de mise en œuvre que la commune évalue à dix-huit mois environ.

Dans ces conditions, dans son arrêt rendu le 29 mai 2019, la Cour a jugé que, « égard à leur nature, aux incidences qu’elles sont susceptibles d’avoir sur le contenu du plan local d’urbanisme ainsi qu’au délai nécessaire pour la mise en œuvre de la procédure de régularisation, les irrégularités relevées dans l’arrêt du 4 décembre 2018 ne peuvent être corrigées dans le cadre délimité par l’article L. 600-9, précité, du code de l’urbanisme ».

 

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 29 mai 2019 : M. C et Mme F, n° 17BX00304