L’article 75 de la loi 2018-1021 dite loi ELAN du 23 novembre 2018 a modifié les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la vente en l’état de futur achèvement et permet au vendeur et à l’acquéreur de convenir, au stade du contrat préliminaire, de certains travaux de finition ou d’installation d’équipements sanitaires dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution après livraison du logement.
Un décret n°2019-641 du 25 juin 2019 précise la nature des travaux qui peuvent être réservés : travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d’installation d’équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir, étant précisé que la liste limitative des travaux sera précisée par arrêté.
Il précise les conditions dans lesquelles l’acquéreur pourra revenir sur la clause par laquelle il a manifesté sa volonté de se réserver l’exécution des travaux de finition ou d’installation d’équipements, à savoir l’envoi d’une lettre RAR ou par lettre recommandée électronique dans le délai stipulé au contrat préliminaire.
Après l’expiration du délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution des travaux fixé à la clause de réservation des travaux, le vendeur informera le notaire des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution.
Lorsque ce délai sera expiré pour chacun des contrats préliminaires afférents à l’immeuble, le vendeur devra informer la personne ayant délivré la garantie financière d’achèvement de l’immeuble ou de remboursement, des travaux dont chacun des acquéreurs se réserve l’exécution et de leur coût (nouvel article R 261-23-1 du code de la construction et de l’habitation.
Décret n°2019-641 du 25 juin 2019
Article L 261-15 du Code de la Construction et de l’Habitation