.Par un arrêt en date du 11 mai 2020, le Tribunal des Conflits est venu compléter sa jurisprudence dite « BERKANI » aux termes de laquelle il avait indiqué que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.(TC – 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes c/ Conseil de prud’hommes de Lyon (Berkani), n° 03000).
Les contentieux concernant ces agents relèvent donc par principe du juge administratif.
Toutefois, le Tribunal des conflits avait rappelé que ce principe ne s’applique pas aux contrats de droit privé par détermination de la loi (TC, 22 mai 2006, Préfet des Bouches du Rhône, n° C3486).
Dans sa décision du 11 mai 2020, le Tribunal des Conflits précise que lorsqu’une commune, agissant en qualité d’entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, le contrat est présumé être, en application des dispositions spécifiques prévues par l’article L.7121-3 du code du travail, un contrat de travail soumis aux dispositions de ce code.
Le requérant avait été engagé par plusieurs contrats à durée déterminée entre 2002 et 2014 par la commune de Meudon en qualité de régisseur à l’occasion de spectacles organisés par le centre d’art et de culture, que la commune exploite en régie directe.
Il avait saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de demandes relatives au paiement d’heures supplémentaires qu’il estimait avoir effectuées à l’occasion de ces contrats.
Le juge prud’hommal s’est déclaré incompétent considérant que l’action engagée par le personnel non-statutaire contre une personne morale de droit public relève des juridictions administratives.
Saisi le tribunal administratif estima que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire et a sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits.
Rappelant sur ce point sa jurisprudence aux termes de laquelle les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, le Tribunal des Conflits précise cependant que lorsqu’une commune, agissant en qualité d’entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, le contrat est présumé être, en application des dispositions spécifiques prévues par l’article L.7121-3 du code du travail, un contrat de travail soumis aux dispositions de ce code.
Cependant, dans cette affaire, le Tribunal des Conflits a constaté que le centre d’art et de culture de Meudon présentait le caractère d’un service public administratif et que le requérant y avait exercé des fonctions de régisseur de telle sorte que ses contrats n’entraient donc pas dans le champ de la présomption prévue par les dispositions du code du travail mentionnées ci-dessus.
Décision du Tribunal des Conflits du 11/05/2020.
François Carré