Être en mesure de qualifier l’élément siège ou à l’origine du sinistre est fondamental (clos, couvert, structurel, équipement …).
Mais une simple qualification juridique ne saurait suffire compte tenu des notions techniques qui s’invitent dorénavant dans le débat autour de notions complexes.
L’on sait depuis quelques années déjà qu’un élément ne pourrait être qualifié d’équipement que s’il est destiné à fonctionner.
Bien que tout élément ait une fonction en ce sens qu’il sert évidemment à quelque chose tous n’ont pas vocation à fonctionner.
C’est le cas notamment d’un enduit mais aussi d’un carrelage ou d’une moquette.
Ainsi, un enduit qui ne fonctionne pas n’est pas un élément d’équipement permettant de déclencher la garantie décennale pour le cas où l’atteinte qui y serait portée rendrait l’ouvrage impropre à sa destination (théorie des quasi-ouvrages).
Mais un enduit peut constituer un ouvrage et ainsi ouvrir droit à la notion de garantie décennale mais surtout à la mobilisation des garanties du contrat d’assurance normalement souscrit.
Encore faut-il qu’il ait une fonction non d’imperméabilisation mais d’étanchéité.
Même s’il ne fonctionne toujours pas cet enduit, sa fonction change tout à son régime.
Ainsi s’il a une fonction d’étanchéité, il constituera un ouvrage soumis à la garantie décennale ce qui ne sera pas le cas s’il assure une simple fonction d’imperméabilisation.
Cette dernière fonction ne lui permettra pas d’être qualifié d’élément d’équipement car il ne fonctionne pas (Cour de Cassation, Civ.3, 13.02.20, 19-10249).
Il y a donc grand intérêt, que l’on soit maitre d’ouvrage ou entrepreneur, d’être en mesure de qualifier les éléments techniques fondant ses demandes ou sa défense puis selon la catégorie retenue d’y appliquer le bon régime juridique.
En effet, dans le cas contraire, il y a fort à parier que l’argumentation ne fonctionnera pas !
Charlotte Joly