Par une délibération du 16 juin 2016, le conseil municipal de CAST a demandé la mise en place d’un moratoire à l’installation des compteurs d’électricité dénommés « Linky » sur le territoire de la commune en attendant les conclusions de l’étude réalisée sous l’autorité du ministère de la santé relative aux expositions liées au déploiement des compteurs numériques et à leurs conséquences éventuelles en termes de santé publique.
Par une décision du 24 juin 2016, le maire de CAST a décidé de suspendre l’installation de ces compteurs sur le territoire de la commune.
Par une délibération du 28 juillet 2016, le conseil municipal a décidé de maintenir le moratoire à l’installation de ces compteurs et a rejeté en conséquence le recours gracieux formé par la société ENEDIS à l’encontre de sa précédente délibération.
Par un jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur la demande de la société ENEDIS, ces délibérations et décisions, la Cour Administrative d’Appel de NANTES rejetant l’appel de la Commune.
La commune de CAST saisissait alors le Conseil d’Etat qui, par une décision du 11 juillet 2019, rejette purement et simplement le pourvoi.
La décision rendue par le Conseil d’Etat est évidemment particulièrement intéressante puisqu’elle intervient dans un contexte de défiance à l’égard des compteurs linky et de leur prétendue nocivité pour la santé, notamment en termes d’exposition aux champs électromagnétiques qu’ils pourraient engendrer.
Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article L 322-4 du Code de l’Energie, que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité est attachée à la qualité d’autorité organisatrice de ces réseaux.
Aussi, lorsqu’une commune transfère sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des réseaux en cause, y compris les compteurs.
En l’espèce, la commune étant membre d’un syndicat intercommunal d’électricité, ni son maire ni le conseil municipal ne disposait de la compétence pour s’opposer au déploiement des compteurs Linky.
Mais surtout, le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient aux autorités de l’Etat de veiller, pour l’ensemble du territoire national, non seulement au fonctionnement optimal du dispositif de comptage au vu notamment des exigences d’interopérabilité mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, en mettant en œuvre des capacités d’expertise et des garanties techniques indisponibles au plan local.
Dès lors, selon le Conseil d’Etat, si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l’installation de compteurs électriques communicants qui seraient destinées à protéger les habitants contre les effets des ondes émises.
Le Conseil d’Etat ajoute que le principe de précaution n’habilite pas davantage le maire d’une commune à suspendre l’installation de ces compteurs sur le territoire de sa commune dès lors que, s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, ce dernier ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions.