Une ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 modifie le régime des sanctions civiles en cas de TAG (Taux effectif global) erroné.

Jusqu’à présent, la constatation d’un défaut de TEG ou de son caractère erroné emportait la déchéance totale du droit aux intérêts.

L’ordonnance modifie le régime de sanction applicable puisque désormais le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard, notamment, du préjudice subi par le client. (modification des articles L. 341-1, L. 341-4, L. 341-25, L. 341-26 et L. 341-54 et L 341-34 du code de la consommation).

Il est par ailleurs ajouté un article L 341-48-1 au code de la consommation qui dispose:

“Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restitués par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.”

Ce nouveau régime est plus sévère que celui applicable jus’à présent puisqu’il sera désormais nécessaire pour celui qui invoque le caractère erroné du TEG de démontrer l’existence d’un préjudice qui déterminera la proportion de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels que pourra prononcer le juge.

Cependant, il convient de noter que les sommes perçues au titre des intérêts par le prêteur et qui auront fait l’objet d’une déchéance seront productives d’intérêt au taux légal à compter de leur versement.

Ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019