Aux termes de l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme :
« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il avait déjà été admis que la circonstance qu’un permis de construire vaut autorisation d’exploitation commerciale ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure prévue par cet article (Conseil d’état, 23 décembre 2016 : Société MDPV Distribution, n° 398077 ; Conseil d’état,15 avril 2019, Avis : Société Difradis, n° 425854).
Dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019, la Cour administrative d’appel de Bordeaux fait application de ce principe en considérant que le vice affectant l’avis tacite émis par la CNAC et tiré du défaut de consultation des ministres intéressés et d’absence d’établissement d’un rapport d’instruction, dans le cadre de l’instruction par la CNAC d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, peut être régularisé.