Une note technique du 7 août 2019 a pour objet d’apporter des précisions sur l’interprétation de la réglementation en matière d’urbanisme et de tourisme, en réponse aux questions sur lesquelles les professionnels de l’hôtellerie de plein-air sollicitent régulièrement les pouvoirs publics.

Il s’agit des deux sujets suivants : les autorisations d’urbanisme délivrées avant et après la réforme de 2007 et les prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.

 

  • Les autorisations d’urbanisme délivrées avant et après la réforme de 2007 :

L’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et son décret d’application du 5 janvier 2007 ont introduit dans le code de l’urbanisme le permis d’aménager qui se substitue aux anciennes autorisations d’urbanisme applicables aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs.

Les autorisations d’urbanismes obtenues par les exploitants de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs (PRL) antérieures à l’entrée en vigueur de ces textes restent valables et octroient les mêmes droits et obligations que le permis d’aménager.

Toutefois, le réaménagement du camping ou du PRL ayant pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements par rapport à l’autorisation initiale nécessite un nouveau permis d’aménager (art. R. 421-19 e) qui est instruit selon les règles en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation (prise en compte de la loi littoral, zones de risque, etc…).

Pour les aménagements n’ayant pas pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements par rapport à l’autorisation initiale, ils sont soumis à déclaration préalable, en application de l’article R. 421-23 c) du code de l’urbanisme.

 

  • Les prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs :

Les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs sont fixées par l’arrêté du 10 avril 2019, entrées en vigueur le 1er juillet 2019, qui reprend notamment le prérequis selon lequel le nombre d’emplacements indiqué dans la demande de classement doit correspondre au nombre d’emplacements autorisés par le permis d’aménager, ainsi qu’au nombre d’emplacements réellement présents sur le terrain, dans la limite de l’augmentation de 10% autorisée par le code de l’urbanisme.

Il est précisé que les gestionnaires peuvent présenter valablement toute autre autorisation d’urbanisme antérieure valide (autorisation d’aménager, permis de construire, permis d’exploitation, arrêté préfectoral portant incidence en droit de l’urbanisme – original ou duplicata), sous réserve de la marge de tolérance des 10 % indiquée ci-dessus.

En revanche, lors de toute nouvelle demande initiale de classement (suite à une création ou une extension), les exploitants devront produire un permis d’aménager (ou une déclaration préalable pour les établissements de moins de 7 emplacements) auprès des organismes accrédités par le COFRAC pour le classement de leur établissement.

Enfin, pour les cas tout à fait exceptionnels où les exploitants sont dans l’impossibilité, pour des raisons légitimes, de produire une telle autorisation d’urbanisme, une attestation délivrée par le maire (annexe : attestation relative aux autorisations d’urbanisme anciennes) sera tolérée pour le classement ou le reclassement, à condition que les gestionnaires prouvent qu’ils ont effectué les démarches utiles auprès de l’ancien propriétaire, des services de l’urbanisme de la commune ou de la Préfecture (autorité compétence pour délivrer le classement avant la réforme du classement de 2010).

Cette attestation indiquera le nombre d’emplacements à prendre en compte pour le classement, tel qu’il peut résulter des dossiers ou des archives de la mairie ou de la préfecture, le cas échéant la copie du plan du terrain sur lequel sont positionnées les parcelles cadastrales devra être jointe à ladite attestation.

Note technique du 7 août 2019 relative aux autorisations d’urbanisme et prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs (PRL)