A la suite de l’incendie qui a eu lieu sur les sites de l’usine Lubrizol et de l’usine NL Logistique au cours de la nuit du 25 au 26 septembre 2019, l’association RESPIRE et autres ont demandé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative , qu’un expert soit désigné à l’effet de constater l’état actuel des pollutions et d’en suivre l’évolution, de procéder à des prélèvements contradictoires ainsi qu’à des analyses complémentaires sur tous ces prélèvements « dans la Seine en aval de Rouen » et dans les rivières « coulant dans les communes concernées par l’arrêté préfectoral de restriction des produits alimentaires ».
Elle demandait que ces prélèvements soient effectués sur des terres, des suies et dans l’air, afin de réaliser les dosages de tous les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) avec mise en évidence des dioxines, le dosage du mercure, du plomb et du cadmium selon le protocole d’ Aarhus, et le dosage des composés organiques volatiles (COV) au regard, en particulier, de la réglementation sur la qualité del’ air intérieur (QAI).
Elle demandait enfin la fourniture de la liste de la totalité des éléments déjà existants.
Sur ce point, le Juge des référés estime qu’il ne lui appartient pas, alors qu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, d’ordonner le suivi des pollutions constatées, ni des analyses et études complémentaires à celles effectuées par le préfet de Seine Maritime.
Le juge estime que la mission de l’expert ne peut en effet excéder le constat de la nature et de l’étendue des pollutions qui affectent les lieux circonscrits et des nuisances éventuelles produites par ces pollutions.
Par contre le Juge des Référés considère que le constat sollicité présente un caractère utile dès lors que l’ensemble des circonstances est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la juridiction administrative et que le constat sollicité permet notamment des prélèvements de substances non encore effectué par les services de l’Etat compétents aux fins d’être en mesure ultérieurement de réaliser les analyses qui se révéleraient adéquates.
TA ROUEN, n°1903386, 04/10/2019 – ordonnance 1903386