Bien que cette issue soit attendue de tous, les intervenants à une opération de construction vont devoir faire preuve d’une vigilance certaine qu’ils soient maîtres d’ouvrage ou constructeurs.
Dans le cadre de dommages de construction au sens large (désordres, non conformités, réserves non levées, délais contractuels non respectés, factures imapyées …) les recours pouvant s’envisager sont soumis à des délais différents devant être impérativement respectés sous peine de voir la procédure intentée être jugée irrecevable.
Par une ordonnance du 25 mars dernier, diverses mesures ont été prises quant à la prorogation des délais arrivant à terme pendant cette période où la gestion des dossiers est rendue notamment complexe par l’impossibilité de faire appel aux Huissiers de Justice pour délivrer des actes.
Tout devant avoir un début et une fin, la date de départ de l’application de ce texte a été fixée au 12 mars 2020.
Les délais qui seraient arrivés à échéance avant le 12 mars ne sont donc pas concernés.
En d’autres termes, si une procédure devait être engagée avant le 11 mars et qu’elle ne l’a pas été, ce texte ne permettra pas de la sauver.
La date butoir des délais concernée est fixée à un mois après la cessation de l’état d’urgence.
A l’heure actuelle, la cessation de l’état d’urgence est prévue le 24 mai (deux mois après la Loi du 24 mars).
Les délais concernés sont donc, à ce jour, ceux expirant entre le 12 mars et le 24 juin.
Un délai expirant le 25 juin n’est donc pas concerné.
Par la magie de la fiction juridique, il va pouvoir être considéré que les actions qui auraient dû être menées entre le 12 mars et le 24 juin l’auront effectivement été si elles sont intentées dans les deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence soit avant le 24 aout.
Mais les choses ne sauraient évidemment être aussi simples qu’elles peuvent paraitre …
En effet, le texte aurait pu se contenter de prévoir que toute action devant être intentée pendant cette période serait admise jusqu’à 24 aout.
Or, une petite phrase, entre virgules, a été ajoutée :
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Cette précision n’est pas anodine.
Imaginons un recours dont le délai permettant de l’exercer est d’un mois et qui expire le 20 juin.
Le créneau prévu par la Loi est respecté et le requérant est serein pensant avoir jusqu’au 24 aout pour agir tranquillement.
Mauvaise idée que serait celle d’attendre.
En effet, si l’action doit être intentée avant le 24 aout comme l’ordonnance le prévoit, elle doit aussi l’être dans le délai légalement imparti pour agir à compter de la fin de la période soit avant le 20 juillet.
Il va donc falloir être extrêmement vigilant quant à la gestion de cette opportunité qui nous est offerte de proroger les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire pour éviter qu’elle ne nous porte finalement préjudice.