L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : ” Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus “.
Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération.
Il s’agit là d’un classique en matière de droit des patients et des hypothèses susceptibles d’engager la responsabilité d’un établissement de soins ou d’un praticien.
Chaque avocat intervenant pour un patient victime d’un acte de diagnostic ou de soin ayant généré un dommage corporel devra s’enquérir du respect du droit d’information du patient puisque le manquement à cette obligation, y compris dans l’hypothèse où l’acte a été réalisé conformément aux règles de l’art acquises au moment de la réalisation de l’acte, engage la responsabilité de santé dès lors que se réalise le risque qui n’a pas été porté à la connaissance du patient et que ce risque génère un dommage pour le patient.
Cette responsabilité est concrétisée par ce que l’on désigne comme une perte de chance de se soustraire au risque dont on n’a pas été informé en refusant l’acte de soin.
Toutefois, le Conseil d’Etat rappelle dans un arrêt du 20 novembre 2020 rappelle que la responsabilité du praticien ou de l’établissement de soin pour manquement au défaut d’information concernant les risques connus de l’acte médical ne sera pas engagée que s’il résulte de l’instruction du dossier du patient que, “compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question“.
Autrement dit, le défaut d’information du patient sera sans conséquence sur la responsabilité de la personne tenue à cette obligation si, au regard de l’état de santé du patient en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées, il apparaît que le patient, même informé du risque de l’opération, aurait en tout état de cause consenti à la réalisation de l’acte.
Le défaut d’information ne sera donc pas sanctionné dès lors qu’il apparaît que, au regard du contexte thérapeutique et du dossier du patient, de l’état de la science, même s’il avait été informé, le patient aurait nécessairement accepté de se soumettre à l’acte médical en cause.
Voir sur ce point: Arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 2020.
François Carré