L’article R 331-4, alinéa 2 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose explicitement que si la demande d’autorisation d’exploiter porte sur des bien n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.

Par un arrêt en date du 16 juin 2021, le Conseil d’Etat a explicitement jugé que l’absence dans le dossier de demande de la pièce établissant qu’il a procédé à cette information n’est pas par elle-même de nature à entacher sa demande d’irrégularité, sous réserve que le propriétaire a été effectivement informé de sa candidature, y compris, le cas échéant, par l’administration au cours de l’instruction du dossier, et ce dans des conditions lui permettant de présenter, en temps utile, ses observations écrites.

En conséquence, si le demandeur n’est pas en mesure de rapporter la preuve de ce qu’il a informé le propriétaire des parcelles objets de la demande, sa demande ne sera pas considérée comme irrégulière s’il apparaît explicitement que le propriétaire de la ou des parcelles concernées a pu être informée de sa demande par un autre moyen et que ce dernier se trouve en mesure de présenter ses observations en temps utile sur la demande formulée.

Sur ce point, le Conseil d’Etat précise que cette information peut provenir de l’administration en cours d’instruction de la demande.

Le Conseil d’Etat précise que lorsque la demande est soumise à la commission départementale d’orientation de l’agriculture, l’information du propriétaire doit lui permettre de présenter utilement ses observations préalablement à la réunion de cette commission.

Dans ce cas, à défaut d’avoir été assurée par le demandeur lui-même, cette information peut résulter de la lettre recommandée que l’administration adresse au propriétaire pour l’informer de l’examen de cette candidature par la commission, conformément à l’article R. 331-5 du même code.

Dans l’espèce considérée, le Conseil d’Etat a estimé, contrairement à ce qu’avait retenue la Cour Administrative d’Appel de DOUAI, qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que, si M. et Mme C… contestaient avoir été spécialement informés de l’intention de M. G… B… d’exploiter leurs terres par l’intéressé lui-même, ils ne contestaient pas avoir reçu la lettre du 15 janvier 2016 par laquelle le préfet de la Somme, en les informant de l’examen de la candidature de M. B… par la commission départementale d’orientation de l’agriculture, les invitait à formuler leurs observations écrites sur cette candidature.

Le Conseil d’Etat estime en conséquence que la Cour a commis une erreur de droit en jugeant que la candidature de M G… B… était, s’agissant de ces terres, irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, faute qu’il soit établi que M. et Mme C… aient été informés de sa candidature.

François Carré

Voir décision du Conseil d’Etat du 16 juin 2021, n°437587.