La Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles a, dans un arrêt du 23 décembre 2024 (n° 22VE02902), annulé une autorisation préfectorale pour la construction d’un parc éolien de trois éoliennes à Lury-sur-Arnon (Cher). Le point central de la décision réside dans la reconnaissance du phénomène de saturation visuelle, déterminant dans l’appréciation de la compatibilité du projet avec la préservation des paysages et la commodité du voisinage.

Contexte du litige

Le préfet du Cher avait autorisé la société Lury Energie à installer trois éoliennes, de 180 m de hauteur chacune, sur la commune de Lury-sur-Arnon. L’association « Lury sans Éoliennes » et plusieurs riverains ont contesté cette autorisation, invoquant notamment le risque d’atteinte excessive aux paysages et à la qualité de vie alentour. Une cinquantaine d’éoliennes existant ou autorisées dans le secteur justifiaient, selon eux, d’une situation déjà saturée.

Le cœur de la décision : la saturation visuelle

La Cour examine la possibilité pour ces nouvelles éoliennes de “fermer” ou “encadrer” davantage les horizons, au point de diminuer considérablement les “angles de respiration”. Autrement dit, elle analyse :
• La proximité des habitations et des points de vue pertinents (villages, hameaux, sites patrimoniaux).
• Le relief et les écrans visuels (boisements, haies).
• L’effet cumulé du nouveau parc éolien par rapport aux installations déjà présentes.
Conclusion : même un projet comportant un faible nombre de machines peut constituer « la goutte d’eau » aggravant un encerclement éolien déjà important dans la zone. Pour la Cour, le risque d’encerclement et de saturation visuelle est avéré, justifiant l’annulation de l’arrêté préfectoral.

Apport jurisprudentiel

1. Pas de visibilité unique requise : Il n’est pas nécessaire que toutes les éoliennes soient visibles simultanément depuis un seul point. Le juge se fonde sur une pluralité de points d’observation représentatifs (lieux de vie, monuments, etc.).
2. Angles de respiration : La notion clé réside dans la mesure des portions d’horizon non occupées par les éoliennes, et dans l’effet d’ajout cumulé d’une nouvelle implantation sur ces angles.
3. Renforcement du contrôle : Cet arrêt souligne la rigueur accrue avec laquelle l’autorité et le juge examinent les incidences paysagères dans les régions déjà dotées de nombreux parcs éoliens.
En définitive, la saturation visuelle est devenue un critère déterminant pouvant justifier l’annulation d’un projet éolien, même si celui-ci ne comporte que quelques éoliennes supplémentaires. Cet arrêt rappelle aux porteurs de projets et à l’administration l’importance d’une étude paysagère approfondie, prenant en compte l’effet cumulatif des éoliennes existantes ou autorisées dans un rayon pertinent.

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