Par un arrêt du 9 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé qu’une commune peut s’écarter substantiellement de l’évaluation de la valeur vénale d’un terrain fixée par le service des domaines, dès lors que, même si la procédure de modification de la carte communale n’a pas encore été entamée, il est vraisemblable que le terrain en cause deviendra constructible.
Par une délibération du 28 août 2014, la Communauté de communes « Sidobre-Val d’Agoût » avait décidé d’acheter à MM. M. deux parcelles d’une superficie de 6 ha 4 a 69 ca, situées sur le territoire de la commune du Bez, pour un montant de 101 587 euros, afin de permettre l’extension de la zone d’activités de Saint-Agnan. Mais, M. S. a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cette délibération et ce tribunal a fait droit à sa requête au motif que le prix accepté était quatre fois plus élevé que l’estimation du service des domaines.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux relève que « le projet de modification de la carte communale de la commune du Bez, prescrite par délibération du 9 septembre 2014, modifiée pour engager une procédure de révision par une délibération du 14 octobre 2014, portait sur la modification du zonage de la Plaine des Sagnes afin d’accueillir la société Brassac Industries, contrainte d’abandonner ses espaces de stockage de bois situés en zone que le plan de prévention des risques d’inondation approuvé le 14 novembre 2013 venait de classer inondable sur la commune de Brassac. Ce projet résultait d’échanges antérieurs au mois de juillet 2014, et peut ainsi être regardé comme suffisamment avancé à la date de la délibération attaquée pour être pris en compte dans l’évaluation de la valeur vénale des terrains, alors même que la légalité du projet de changement restait soumise à un risque de contentieux. La circonstance qu’un recours tendant à l’annulation de la délibération du 14 décembre 2015 approuvant la révision de la carte communale a été introduit ultérieurement devant la juridiction administrative n’a pas d’incidence sur l’appréciation en 2014 de la valeur vénale des parcelles section C n° 1471 et 1473. Cette valeur est par ailleurs corroborée par la cession ultérieure, en 2016, à la société Brassac Industrie des parcelles en cause, à un prix tenant compte de leur valeur d’acquisition majorée des frais ».
« Ainsi, l’acquisition des parcelles cadastrées section C n° 1471 et 1473 à un prix de 1,68 euros le m² n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a retenu une telle erreur pour l’annuler. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens de la demande de M. S. ».
CAA de Bordeaux, 9 mai 2019 : Communauté de communes Sidobre-Val d’Agout, n° 17BX01308