Un nouveau décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, faisant suite aux déclarations du Président de la République, vient concrétiser les modalités du confinement et signe le retour des attestations dérogatoires.
Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdites doivent être limités à 6 personnes sauf dans les transports, les établissements d’enseignement restant ouvert, les cérémonies funéraires qui peuvent réunir jusqu’à 30 personnes. En revanche, les mariages sont concernés par cette jauge de 6 personnes.
Le confinement des personnes est organisé par l’article 4 de ce décret. Tout déplacement hors de son domicile est interdit sauf pour:
1°) les déplacements à destination ou en provenance du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés avec une attestation permanente remplie par l’employeur (document en pièce jointe) ;
2°) les déplacements à destination ou en provenance des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes avec une attestation permanente à faire remplir par l’établissement (document en pièce jointe) ;
3°) les déplacements dérogatoires (document en pièce jointe) qui sont :
- les déplacements à destination ou en provenance du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours sur présentation de la convocation ;
- les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
- les déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;
- les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;
- les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
- les déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
- les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
- les déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Ces mesures s’appliquent à Saint-Barthélemy, à -Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et en fonction des circonstances locales, le représentant de l’Etat pourra étendre ces mesures.
Ce décret prévoit également la fermeture des établissements recevant du public à l’exception :
- des services publics ;
- l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
- les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
- les activités des agences de travail temporaire ;
- les services funéraires ;
- les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- les laboratoires d’analyse ;
- les refuges et fourrières ;
- les services de transports ;
- l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
- l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
- l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
- l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article R. 2311-1 du code de la santé publique.
Mais, lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département pourra en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public.
En outre, les établissements d’enseignement supérieur sont fermés et doivent assurer les enseignements en distanciel sauf pour :
- les formations lorsqu’elles ne peuvent être effectuées à distance compte tenu de leur caractère pratique dont la liste est arrêtée par le recteur de région académique ;
- les laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
- les bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ;
- les services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
- les services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
- les locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
- les exploitations agricoles mentionnées à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.
Et, si la restauration universitaire reste accessible, elle ne doit fournir que des plats à emporter.
En outre, les magasins de vente, relevant de la catégorie M ne peuvent pas accueillir du public mais peuvent toutefois exercer une activité de click & collect ou de livraison. Restent toutefois ouvertes les activités suivantes :
- entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- commerce d’équipements automobiles ;
- commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- commerce de détail de produits surgelés ;
- commerce d’alimentation générale ;
- supérettes ;
- supermarchés ;
- magasins multi-commerces ;
- hypermarchés ;
- commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- commerces de détail d’optique ;
- commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
- commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions de l’article 38 ;
- commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- location et location-bail de véhicules automobiles ;
- location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
- location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
- réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
- réparation d’équipements de communication ;
- blanchisserie-teinturerie ;
- blanchisserie-teinturerie de gros ;
- blanchisserie-teinturerie de détail ;
- activités financières et d’assurance ;
- commerce de gros.
Si les commerces pouvant ouvrir se situent dans un centre commercial, il faut veiller à ce que celui-ci réserve un minimum de 4 m2 par client.
Pour le sport, les établissements sont eux aussi fermés qu’ils soient couverts ou de plein air. Toutefois, ceux de plein air peuvent accueillir de manière dérogatoire :
- l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
Par ailleurs, les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public.
En revanche, les parcs, les jardins et les plages restent accessibles. Toutefois, les activités nautiques sont interdites. Les lieux de culte restent également ouverts, mais sans rassemblement ou réunion en dehors des cérémonies funéraires.
Ce décret restaure également l’encadrement des prix des maques et du gel hydroalcoolique.
Enfin, ce texte ne concerne la fermeture des fleuristes qu’à compter du 2 novembre et les déplacements liés à des transferts ou des transits de longue distance de personnes pour rejoindre leur lieu de résidence principale sont permis jusqu’au 2 novembre 2020 inclus.
Décret 2020-1310 du 29 octobre 2020
Attestations de déplacement telles qu’issues du site du Ministère de l’Intérieur.
30-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire